Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Pancher, M. Paternotte.
L'article L. 415-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punies de sept années d'emprisonnement et de 700 000 € d'amende les infractions visées aux 1°, 2° et 3° lorsqu'elles sont commises en bande organisée. ».
Compte tenu des profits générés au plan mondial et de sa nature, le trafic d'espèces protégées doit être poursuivi et réprimé comme des infractions commises en bande organisée. Ni le mandat d'amener européen qui doit s'appliquer au trafic illicite d'espèces animales ou végétales protégées suivant l'article 695-23 du code de procédure pénale ni l'échange spontané d'informations entre services répressifs européens suivant l'article 695-9-38 du même code sont applicables puisque le délit n'est pas puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement. La décision cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre services répressifs des Etats de l'Union européenne serait méconnue. Les prérogatives ouvertes aux agents publics contre les délits environnementaux prévues par le code de procédure pénale resteraient autrement inapplicables.
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