Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Vannson.
Supprimer les alinéas 26 et 27.
Il est proposé de supprimer les dispositions de l'article 23 qui assouplissent les conditions d'utilisation de la provision pour investissement constituée par les sociétés coopératives de production (SCOP) ayant conclu un accord de participation. Actuellement, l'emploi de cette provision doit être réalisé en immobilisations (bâtiments, terrains, matériels, etc.). Autoriser les SCOP, ayant constitué une provision pour investissement égale à 25 % ou 50 % de leurs abondements au titre de la participation, à utiliser ces sommes au financement d'actions de formation induirait un coût fiscal à raison des déductions supplémentaires effectuées au titre de ce dispositif.
Il convient en effet d'avoir à l'esprit que la provision pour investissement représente un avantage fiscal définitif (et non un simple décalage d'imposition) dès lors que les dotations sont déductibles mais que les reprises ne sont pas imposables lorsqu'elles sont effectuées conformément à l'objet de la provision.
En outre, introduire un régime particulier s'agissant de la provision pour investissement au bénéfice des seules SCOP serait contraire au principe d'égalité de traitement.
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