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Amendement N° 115 (Non soutenu)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 11 octobre 2011 par : Mme Dumoulin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 6222-5-1 du code du travail, est inséré un article L. 6222-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-5-2. - Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au dernier alinéa de l'article L. 6222-4, pour les très petites entreprises de moins de cinq salariés, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et 6222-2.
« Une convention tripartite signée entre deux entreprises et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage.
« Elle se détermine selon les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article L. 6222-5-1. ».

Exposé Sommaire :

Dans les petites entreprises de moins de 5 salariés cette disposition permettrait aux maîtres d'apprentissage d'alléger l'investissement en temps et en énergie dans leur mission de formateur. Ils auront alors plus de temps pour se consacrer à leur travail proprement dit, la charge de formateur étant moins lourde puisqu'elle est divisée en deux.

Pour ces petites entreprises les frais d'apprentissage seront divisés par deux et cette disposition sera plus attrayante pour les entreprises de moins de 5 salariés qui, du fait du coût moins élevé, et bien qu'au regard des avantages fiscaux actuels dont elles bénéficient, hésitent encore à prendre un jeune en formation.

Une telle mesure aura aussi l'avantage pour le jeune en formation de se diversifier, par le fait que deux maîtres d'apprentissage apporteront au jeune en formation un savoir différent sur le travail. Cette formation sera pour les apprentis riche en enseignement, amenés à exercer une fois dans la vie active dans différentes entreprises.

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