Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Malherbe.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4222-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'annulation d'une licence d'officine par les juridictions administratives compétentes, ou de fermeture de l'officine par l'intéressé qui cesse définitivement son activité, le Président du Conseil radie l'intéressé. ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 4222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil compétent peut statuer en formation restreinte dans l'intervalle de ses sessions plénières. Les décisions ainsi rendues font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil concerné. ».
III. - L'article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il autorise le Président à accepter tous dons et legs et à consentir à toute aliénation. ».
IV. - L'article L. 4232-10 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « sous-sections géographiques » sont remplacés par le mot : « délégations » ;
2° Au deuxième alinéa : le mot : « sous-sections » est remplacé par le mot : « délégations ».
V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :
« À l'expiration du délai imparti pour statuer, le silence gardé par le conseil central de la Section E constitue une décision implicite de refus. ».
VI. - À la fin de la première phrase de l'article L. 4232-13, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « délégation ».
Le présent amendement s'inscrit dans les objectifs de la proposition de loi s'agissant des démarches administratives pour certaines catégories d'entreprises appartenant à des professions réglementées. Il s'agit ici pour l'essentiel des procédures d'inscription au tableau de l'Ordre national des pharmaciens et des pouvoirs dévolus à ses différents conseils en matière administrative. Les mesures proposées visent principalement à harmoniser, simplifier et mettre en compatibilité les procédures en vigueur avec la réalité de la mobilité des entreprises et des professionnels.
Les paragraphes I et II visent à alléger les procédures d'inscription et de radiation du tableau pendant les périodes d'intersession des conseils. Le texte proposé ouvre la possibilité (à choisir) soit au bureau du conseil concerné soit à une formation restreinte de ce conseil de statuer sur les demandes d'inscription.
Les paragraphes III et IV concernent le fonctionnement du conseil central de la section E qui gère et tient à jour le tableau des pharmaciens exerçant outremer.
Le paragraphe V concerne le rôle du Conseil national de l'ordre des pharmaciens auquel il est proposé d'accorder la capacité à recevoir des dons et legs à l'instar d'autres ordres professionnels. Ce conseil étant fréquemment sollicité pour l'acquisition et la conservation d'éléments de patrimoine professionnel pharmaceutique (mobilier, ustensiles, ouvrages scientifiques anciens…).
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