Déposé le 8 octobre 2011 par : Mme Rosso-Debord.
L'article L. 3123-8 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d'une augmentation de la durée du travail peuvent, en accord avec l'employeur, augmenter temporairement cette durée par un avenant à leur contrat.
« Cet avenant précise la durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l'horaire légal ou conventionnel applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
« Il garantit, notamment, la date et le retour aux conditions initiales de travail. » ».
Certains salariés souhaitent pouvoir temporairement augmenter leur temps de travail et leur désir de travailler davantage se heurte, d'une part, aux dispositions légales qui prévoient que l'utilisation régulière d'heures complémentaires sur une période d'au moins douze semaines consécutives entraîne une requalification du volume horaire contractuel (Article L3123-15 du code du travail) et, d'autre part, à la jurisprudence qui considère que toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel, sont des heures complémentaires (Cass. soc. 7 décembre 2010 n°09-42315).
Dans le cadre de l'exercice du droit de priorité du temps partiel vers un temps complet prévu par l'article L. 3123-8 du code du travail, étendu par la jurisprudence aux situations d'obtention d'un emploi à temps partiel plus long, même si cet emploi est à durée déterminée (Cass. soc. 04 septembre 2008 n°06-46292), il est nécessaire de préciser la situation des personnels concernés.
Cette proposition d'amendement reprend d'ailleurs un article qui avait été intégré à la fois dans la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels et dans la proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d'emplois.
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