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Amendement N° 90 (Rejeté)

Déposé le 5 septembre 2011 par : M. Cahuzac.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au quatrième alinéa du 3 du II de l'article 212, les mots : « seizième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième et seizième ».

II. - Au premier alinéa du IV de l'article 219, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième ».

III. - À l'article 223 B :

1° Le deuxième alinéa est supprimé.

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa » sont supprimés.

3° À l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

4° Aux huitième et neuvième alinéas, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».

5° Au premier alinéa du 2° du d, les mots : « ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions du deuxième alinéa ».

6° Au deuxième alinéa du 2° du d, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».

7° Au dernier alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième ».

IV. - À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

V. - Le deuxième alinéa de l'article 223 F est supprimé.

VI. - À l'article 223 I :

1° À la première phrase du 4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

2° Au premier alinéa du 6, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième ».

VII. - Au premier alinéa de l'article 223 Q, le mot « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et les mots « quatrième, septième et dix-huitième » sont remplacés par les mots : « sixième et dix-septième ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de corriger le régime de l'intégration fiscale en supprimant deux dispositions coûteuses, dont l'utilité et la légitimité ne sont pas démontrées, et qui permettent aux groupes de sociétés de déduire de leur résultat d'ensemble :

- la quote-part pour frais et charges sur les dividendes distribués au sein du groupe ;

- la quote-part pour frais et charges sur les plus-values intragroupe de long terme sur titres de participation.

Dans son rapport de juillet 2011 relatif à l'application de la loi fiscale, le Rapporteur général relève que « l'avantage essentiel de l'intégration est […] de permettre la compensation des déficits et des bénéfices des différentes sociétés du groupe et, plus généralement, de neutraliser fiscalement des opérations intragroupe ».

Or, comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport public annuel pour 2011, « si certaines des neutralisations peuvent apparaître comme des mesures techniques permettant d'éviter des doubles déductions ou des doubles impositions, d'autres constituent de réels avantages qui peuvent s'analyser comme de véritables dépenses fiscales. ».

Tel est notamment le cas de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges sur les dividendes distribués au sein d'un groupe, dont le coût budgétaire est évalué par la Haute juridiction financière à quelque 1,6 milliard d'euros par an.

Ainsi que le souligne le Rapporteur général dans le rapport précité, « c'est, en effet, l'exonération du dividende lui-même qui constitue un mécanisme évitant la double imposition tandis que la quote-part pour frais et charges a, comme son nom l'indique, pour objet de compenser la déductibilité, autorisée par ailleurs, des frais et charges supportés au titre de la participation dont est issu le dividende. Ces frais et charges sont tout autant déductibles au titre d'une participation intragroupe qu'au titre d'une participation dans une société n'appartenant pas au groupe et l'on ne voit donc pas, s'agissant de cette quote-part, la justification d'un traitement différent des dividendes selon qu'ils sont internes au groupe ou qu'ils ne le sont pas. La neutralisation de la quote-part sur les distributions intragroupe constitue donc bien un avantage propre au régime d'intégration dont la légitimité mérite d'être établie. »

Il est donc proposé de supprimer cette disposition coûteuse que rien ne justifie. Par cohérence, il convient de procéder à la même suppression s'agissant de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges sur les plus-values intragroupe de long terme sur titres de participation, dont la pertinence n'est pas non plus démontrée.

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