Déposé le 27 septembre 2011 par : Mme Branget, M. Debré, M. Mallié.
L'article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Avant la fin du mois de février de chaque année, le client commerçant reçoit à titre gratuit un récapitulatif des frais perçus par son prestataire de service de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat, au titre des encaissements par cartes de paiement réalisés au cours de l'année précédente. Ce récapitulatif reprend les différents postes de coûts liés aux prestations proposées au client commerçant par son prestataire de service de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat pour l'acceptation du paiement par carte. Les modification des conditions applicables au contrat intervenues en cours d'année et les prestations non fournies par le prestataire de service de paiement ou le prestataire avec lequel il passe contrat doivent également être indiquées dans le récapitulatif.
« Tout commerçant peut demander à bénéficier d'une communication de ce récapitulatif des frais à échéances infra-annuelles. Dans un tel cas, la gratuité de l'information ne peut être opposée au prestataire de services de paiement.
« Les conditions et modalités d'application du présent V sont fixées par voie réglementaire. »
Le présent amendement vise à mettre gratuitement, à la disposition des commerçants, un relevé récapitulatif annuel qui retrace l'ensemble des postes de frais que les établissements bancaires leur facturent pour l'encaissement des paiements par carte.
En effet, il est indispensable que les commerçants aient une parfaite connaissance des services qui leur sont rendus ainsi que des prix qu'ils payent pour l'acquisition des transactions par carte. Cela leur permettra de faire des comparaisons entre les offres commerciales des différents opérateurs bancaires.
Ainsi, afin de permettre au commerçant de véritablement faire jouer la concurrence entre les banques et les autres prestataires de services de paiement, il est nécessaire qu'il dispose d'une information lisible, transparente et comparable sur les commissions qu'il doit payer lorsqu'il accepte une transaction par carte.
Cette transparence est d'autant plus nécessaire que les conditions prévues dans les contrats d'acceptation par carte sont très variables, et ne sont pas toutes composées des mêmes prestations.
Il est donc important que le commerçant puisse identifier la part des commissions effectivement destinée à couvrir les coûts de l'acceptation mais également les frais qui couvrent d'autres types de prestation dont certaines sont indispensables à la réalisation de la transaction et d'autres purement optionnelles.
Tel est l'objet de cet amendement.
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