Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Cosyns, M. Grand, M. de Charette, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bernier, M. Proriol, M. Le Mèner, Mme Irles, M. Terrot, M. Grall, M. Moyne-Bressand, M. Luca, M. Maurer, M. Verchère, M. Ferrand, M. Roatta, M. Diefenbacher, M. Reiss, M. Heinrich, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolas, M. Birraux, M. Loïc Bouvard.
I. - Après le mot :
« tarifs »,
supprimer la fin de l'alinéa 27.
II. - En conséquence, après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis De mettre à la disposition du consommateur les informations sur sa consommation de services de communications électroniques et le montant de cette consommation avant sa facturation. Dès lors que le montant de la consommation dépasse le tarif prévu par le contrat d'engagement, l'opérateur informe, par un système d'alertes, le consommateur du montant de sa consommation. Selon la formule convenue entre le consommateur et le fournisseur de services, cette information, qui doit être la plus précise possible, est transmise de façon régulière par SMS, voie électronique ou postale ; ».
Le consommateur doit être informé en temps réel par l'opérateur de sa consommation afin qu'il puisse gérer au mieux les différents services de communication dont il dispose. Cette information doit s'accompagner du montant de cette consommation de sorte à permettre au consommateur de maîtriser ses dépenses, en cas de dépassement de son crédit de communication.
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