Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Cosyns, M. Grand, M. de Charette, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bernier, M. Proriol, M. Le Mèner, Mme Irles, M. Terrot, M. Grall, M. Moyne-Bressand, M. Luca, M. Maurer, M. Verchère, M. Ferrand, M. Roatta, M. Diefenbacher, M. Suguenot, M. Sordi, M. Birraux, M. Loïc Bouvard.
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-9 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêteur ne peut exiger aucun frais en contrepartie de l'acceptation d'un contrat autre que le contrat d'assurance groupe qu'il propose. ».
A ce jour, certaines banques exigent en contrepartie de l'application de la loi Lagarde en matière d'assurance emprunteur des frais « d'étude de contrat d'assurance déléguée ».
Cet amendement vise à maintenir et intensifier la gratuité de la liberté du choix de l'assurance emprunteur en interdisant à la banque de percevoir des frais en contrepartie de l'acceptation de l'assurance choisie par l'emprunteur.
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