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Amendement N° 88 (Non soutenu)

Protection des consommateurs

Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Cosyns, M. Grand, M. de Charette, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bernier, M. Proriol, M. Le Mèner, Mme Irles, M. Terrot, M. Grall, M. Moyne-Bressand, M. Luca, M. Maurer, M. Verchère, M. Ferrand, M. Roatta, M. Diefenbacher, M. Suguenot, M. Sordi, M. Philippe Armand Martin, M. Heinrich, M. Birraux, M. Loïc Bouvard.

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Après l'article L. 312-3 du code de la consommation, est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. - Le prêteur ne peut exiger en contrepartie de l'acceptation d'un contrat de prêt, l'adhésion de l'emprunteur aux seuls contrats d'assurance proposés par le prêteur. ».

Exposé Sommaire :

Le contrat de prêt s'accompagne de contrats d'assurance visant à protéger le bien et à garantir le remboursement du prêt par l'emprunteur.

Or, certaines banques conditionnent leur offre de prêt à l'obligation pour l'emprunteur de souscrire aux différentes assurances proposées par la banque dans le cadre de ce prêt. Cette pratique va à l'encontre du principe consacré par la loi Lagarde de liberté de l'emprunteur à choisir entre la ou les assurance(s) proposé(es) par la banque et celles proposées par d'autres organismes, qui répondent à un niveau de garantie équivalent.

Cet article vise à renforcer le droit des emprunteurs à choisir leur assurance.

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