Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Grand, M. Lazaro, M. Tardy, Mme Boyer, M. Siré, Mme Vasseur.
Après l'article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois articles L. 2223-20-1 à L. 2223-20-3 ainsi rédigés :
« Art L. 2223-20-1. - Les contrats obsèques peuvent prendre la forme, d'une part, de contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance qui combinent un contrat d'assurance sur la vie et un contrat de prestations funéraires ; d'autre part, de contrats d'assurance sur la vie dont les fonds sont à la souscription/adhésion contractuellement affectés à titre principal au paiement des prestations d'obsèques du souscripteur/adhérent.
« Art L. 2223-20-2. - En cas de contrat d'obsèques en capital, l'information de l'obligation d'affectation des fonds au paiement des obsèques du souscripteur/adhérent doit être effectuée en application des articles L. 112-2, L. 113-2 et L. 520-1 du code des assurances.
« Art L. 2223-20-3. - Le fait d'utiliser la qualification de « contrats obsèques » pour promouvoir ou proposer des contrats non conformes aux dispositions de l'article L. 2223-20-1 est puni d'une amende de 5 000 euros par infraction commise. »
Parmi les 2,5 millions de contrats actuellement en portefeuille et faisant référence aux obsèques, environ 75% sont des contrats uniquement en capital tandis que 25% sont des contrats avec prestations d'obsèques. L'intérêt grandissant des consommateurs pour ce type de contrat a contribué au développement d'une offre très large de produits portant des appellations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du consommateur des confusions sur le contenu des offres. Afin de clarifier la situation, la CPFM estime qu'une distinction doit être faite, par le législateur, entre d'une part, les contrats conclus pour financer des obsèques et d'autre part, les contrats conclus sans aucune disposition contractuelle prévoyant l'affectation des fonds versés au financement des obsèques du souscripteur/adhérent.
La Cour de Cassation a confirmé cette nécessité dans son arrêt du 17 mars 2010 en mettant en avant l'existence de cette confusion préjudiciable à l'appréciation du consommateur. Dans cette affaire, une personne avait souscrit un contrat obsèques en capital uniquement. À son décès, le capital a été versé au bénéficiaire désigné mais n'a pas été utilisé par celui-ci pour financer les funérailles. Les héritiers du défunt ont alors été obligés de les prendre en charge, et ont demandé au bénéficiaire du contrat le remboursement de ces frais d'obsèques. Suite au refus qui leur a été adressé, les héritiers ont déposé plainte et la Cour de cassation a statué en indiquant que dès lors que le contrat ne prévoyait pas l'affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires, le bénéficiaire pouvait librement en disposer.
La CPFM estime que la seule solution efficace protégeant véritablement les consommateurs serait de réserver l'utilisation de l'appellation « contrat obsèques » aux seuls contrats dont l'objet est le financement d'obsèques. Seule cette proposition de qualification des contrats, limitant strictement l'usage d'une appellation aujourd'hui trop facilement utilisée, permettra une lisibilité et une compréhension évidentes de l'offre qui sera faite. La CPFM estime ainsi que la recommandation de l'Autorité de Contrôle Prudentiel du 15 juin 2011 est insuffisante et ne protégera pas la plupart des consommateurs. L'Autorité maintient en effet le statu quo en ne conseillant la transparence que pour la publicité du contrat. Modifier l'appellation du contrat lui-même offre davantage de garanties, avec le même objectif.
De plus, afin de garantir que les fonds des contrats obsèques en capital seront bien affectés au financement des obsèques du souscripteur/adhérent, la CPFM propose que la clause bénéficiaire du contrat d'assurance désigne un bénéficiaire à charge d'organiser les obsèques. Au décès du souscripteur, le capital disponible sera versé, soit au bénéficiaire à charge sur présentation de la facture des obsèques du souscripteur/adhérent, soit directement à l'opérateur funéraire choisi pour exécuter les obsèques, sur présentation de la facture des obsèques et d'un accord de délégation de créance simplifiée signée par le bénéficiaire à charge.
Il est donc proposé d'introduire trois nouveaux articles L.2223-20-1, L.2223-20-2 et L.2223-20-3 au Code Général des Collectivités Territoriales, dans le Chapitre III : Cimetières et opérations funéraires et au sein de la Section 2 : Opérations funéraires.
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