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Amendement N° 463 2ème rectif. (Adopté)

Protection des consommateurs

Déposé le 30 septembre 2011 par : M. Fasquelle.

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Substituer à l'alinéa 6 les six alinéas suivants :

« II. - Au premier alinéa de l'article L. 4362-10 du même code, les mots : « datant de moins de trois ans » sont supprimés.
« III. - L'article L. 121-20-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-7. - La procédure de certification prévue à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est applicable aux logiciels utilisés par les opticiens-lunetiers pour la délivrance des produits d'optique-lunetterie mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4362-9 du code de la santé publique et aux sites de vente à distance de ces produits. ».
« IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Jusqu'à cette date, le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure en vigueur.
« V. - Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« VI. - L'article L. 121-20-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la promulgation de la présente loi. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a plusieurs objets :

I. L'article L. 4362-10 du code de la santé publique est modifié de manière à ce que la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter une prescription médicale de verres correcteurs, actuellement de trois ans pour tous les patients âgés de plus de seize ans, puisse être modulée, selon l'âge ou l'état de santé de ce patient. Les dispositions actuelles de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, en permettant aux opticiens-lunetiers d'adapter une ordonnance médicale datant de moins de trois ans, visaient en effet à pallier les difficultés d'accès à un ophtalmologiste, dans un contexte d'augmentation des besoins de la population, sous le double effet de sa croissance et de son vieillissement.

Actuellement, l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale prévoit que « la Haute Autorité de santé est chargée d'établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels intègrent les recommandations et avis médico-économiques identifiés par la Haute Autorité de santé, permettent de prescrire directement en dénomination commune internationale, d'afficher les prix des produits au moment de la prescription et le montant total de la prescription, d'indiquer l'appartenance d'un produit au répertoire des génériques et comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement.» Ces dispositions sont par ailleurs complétées par l'article 21 du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Le présent amendement opère ici une coordination entre cet article et le code de la consommation car il s'agit de dispositions applicables, non aux opticiens-lunetiers en tant que profession de santé, mais aux vendeurs de produits d'optique.

3. L'exigence de présentation et de détention d'ordonnance, justifiée par des impératifs de santé publique est de nature à porter atteinte à des contrats régulièrement conclus et à la liberté du commerce et de l'industrie. Ces normes de valeur constitutionnelle, combinées aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime auxquels veille la Cour de justice de l'Union européenne, imposent de reporter dans le temps l'application des dispositions relatives à l'ordonnance médicale. Dans la période transitoire, l'exigence d'une prescription médicale pour des motifs de santé publique continuera à s'imposer uniquement pour les patients âgés de moins de seize ans et évidemment à tous les patients s'ils souhaitent pouvoir bénéficier d'une prise en charge des frais d'acquisition de leurs dispositifs correcteurs par les régimes de base et complémentaires d'assurance maladie.

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