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Amendement N° 348 (Rejeté)

Protection des consommateurs

Discuté en séance le 4 octobre 2011 ( amendement identique : 21 )

Déposé le 27 septembre 2011 par : Mme Erhel, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Supprimer l'alinéa 33.

II. - En conséquence, à l'alinéa 34, substituer aux mots :

« à 3° »,

les mots :

« et 2° ».

Exposé Sommaire :

Cet alinéa permet à une autorité administrative de saisir le juge afin que celui-ci puisse ordonner le blocage d'un site ou d'une page internet, en prescrivant « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. »

Cette disposition pose plusieurs problèmes.

Si le champ d'application de cette procédure est désormais circonscrit aux infractions au code de la consommation, les interrogations quant à l'utilisation qui pourra en être faite par l'autorité administrative demeurent. En effet, l'étude d'impact et les débats en Commission des Affaires Economiques n'ont apporté aucune précision quant à la portée de cette mesure.

Cette procédure permet de plus à l'autorité administrative de se substituer à une personne ayant intérêt à agir. Si cette substitution peut s'entendre en cas de risque d'atteinte ou d'atteinte grave, une telle procédure ne semble se justifier dans le cas présent, les objectifs n'étant pas précisés.

De plus, si cette procédure fait intervenir un juge comme le préconise un récent rapport sur la Neutralité du Net, (proposition n°4: établir dès à présent une procédure unique faisant intervenir le juge), elle semble pourtant ignorer la proposition n°3 du même rapport qui préconise de « s'interroger plus avant sur la justification des mesures de blocage légales, en dépit de leur légitimité apparente, du fait de leur inefficacité et des effets pervers qu'elles sont susceptibles d'engendrer. »

Cette légitimité doit s'apprécier au regard des objectifs poursuivis qui ne sont pas précisés dans le présent texte.

Compte tenu des effets de bord inhérents aux techniques de blocage (surblocage, contournement), ce même rapport préconise donc de réserver ces mesures légales de blocage aux atteintes les plus graves, précisant de plus que le droit général s'applique à internet.

En effet, les dispositifs techniques de blocage et de filtrage sont largement reconnus inefficaces et potentiellement dangereux car attentatoires à la liberté d'expression et de communication sur Internet. Ils sont tout d'abord largement contournables par les éditeurs malveillants, mais également par les internautes, pouvant même les pousser à recourir à des dispositifs d'anonymisation des connexions. Ils sont ensuite potentiellement dangereux car pouvant générer du surblocage : les autorités ayant mis en oeuvre des dispositifs de blocage ont parfois provoqué l'inaccessibilité pendant plusieurs minutes ou heures de sites de renommée mondiale, qui n'avaient aucune raison d'être bloqués.

Plus généralement, les acteurs de l'économie numérique ainsi que de nombreux techniciens et juristes considèrent que le traitement technique des infractions relevées sur Internet est inefficace.

Enfin, une telle disposition introduirait dans le droit français une procédure de blocage supplémentaire, plusieurs textes de lois votés depuis 2007 instituant des procédures comparables. Cet « éparpillement » contribue à la complexification et au manque de lisibilité concernant le droit français en matière de numérique.

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