Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Gérard, Mme de La Raudière.
Après le mot :
« sa »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 41 :
« possibilité d'exercer un recours contre cette décision devant la juridiction compétente de l'ordre judiciaire. ».
En droit français, le contentieux de la consommation relève en principe, de la compétence du juge de l'ordre judiciaire. Il est important que cette compétence perdure. Le juge judiciaire doit être conforté dans cette compétence qui lui est naturelle.
Le juge administratif traite, quant à lui, des litiges entre l'administration et les usagers. Il n'a donc pas pour vocation, ni pour compétence, d'intervenir en cas de litiges issus du droit de la consommation.
Il est à noter qu'en matière de droit de la concurrence, si des décisions administratives sont prises (par exemple par l'Autorité de la Concurrence) les recours se font, tout naturellement, auprès de la Cour d'appel et de la Cour de cassation dont les juges sont formés, ont l'expertise et les connaissances pour statuer contre les recours formés par les justiciables contre de telles décisions. Il doit en être de même pour les recours éventuels à l'encontre des sanctions administratives que pourrait prononcer la DGCCRF, administration dépendant directement du Gouvernement.
Par ailleurs, si de telles sanctions étaient susceptibles de recours devant le juge administratif, un conflit entre la jurisprudence de l'ordre judiciaire et celle de l'ordre administratif verra inévitablement le jour ; Le fait que ces juridictions, ne relevant pas du même ordre, aient à se prononcer sur l'application des mêmes articles du Code de la Consommation fait naître un risque manifeste de contradiction dans l'interprétation des textes. Une telle situation ne manquera pas de fragiliser la cohérence de la jurisprudence, et de susciter la confusion dans la mise enoeuvre effective des textes légaux, créant ainsi une insécurité juridique peu souhaitable aussi bien pour les professionnels que pour les consommateurs.
Ce sont les raisons pour lesquelles cet amendement vise à préciser que les amendes prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, bien qu'ayant la nature d'amendes administratives sont passibles de recours devant le juge de l'ordre judiciaire.
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