Déposé le 24 septembre 2011 par : M. Tardy.
Le septième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est dispensé par l'assemblée générale des copropriétaires d'ouvrir un compte séparé, le syndic verse au syndicat des copropriétaires le montant des produits financiers et valeurs reçues sur les sommes lui appartenant. ».
L'absence de compte séparé ne peut être autorisée que pour faciliter la gestion comptable du syndic. Il serait absolument anormal que celui-ci touche des produits financiers sur de l'argent qui appartient à d'autres.
Cet amendement propose donc qu'en l'absence de compte séparé, les intérêts produits par l'argent des copropriétaires leur reviennent et ne restent pas au syndic, qui réaliserait sinon un bénéfice indu.
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