Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Tardy.
Le septième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'existence et la gestion du compte séparé ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à une rémunération au profit du syndic. ».
Dans de nombreux cas, le syndic oblige de fait les copropriétaires à renoncer au compte séparé, en faisant payer des honoraires pour l'ouverture et la tenue du compte séparé, alors qu'il assure gratuitement la tenue du compte commun.
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