Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Warsmann, Mme de La Raudière.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ».
Cet amendement vise à ajouter la garantie contre les vices cachés parmi les indications que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit délivrer au consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié. Cette mention apparaît d'autant plus opportune que cette garantie devra faire l'objet d'une information précise dans les conditions générales de ventes, en vertu des modifications apportées ultérieurement à l'article L. 113-3 du code de la consommation par le projet de loi (alinéa 6 de l'article 9).
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