Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Gaubert, Mme Le loch, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. William Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de dysfonctionnement du système de comptage, le relevé annuel étant obligatoire, une régularisation ne peut être demandée pour une période excédant l'année antérieure ».
L'article L 121-91 du code de la consommation prévoit que toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.
Cet amendement invite les fournisseurs à vérifier régulièrement les systèmes de comptage en limitant le montant des factures de régularisation en cas de dysfonctionnement des compteurs.
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