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Amendement N° 192 rectifié (Rejeté)

Protection des consommateurs

Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Decool, M. Daubresse, M. Lefranc, M. Straumann, M. Grall, M. Luca, M. Christ, Mme Delong, M. Roatta, M. Michel Voisin, M. Siré, M. Bernier, M. Victoria, M. Jardé, M. Wojciechowski, M. Jeanneteau, M. Souchet, M. Depierre, Mme Besse, M. Villain, M. Birraux, Mme Barèges, M. Tardy, Mme Marland-Militello, M. Meslot, Mme Marguerite Lamour, M. Lefrand, M. Maurer, M. Vanneste, M. Gandolfi-Scheit, M. Diefenbacher, Mme Poletti, M. Blessig.

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Substituer à l'alinéa 29, les trois alinéas suivants :

« V quinquies. - La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « emploi », sont insérés les mots : « , de fin de cycle universitaire » ;
« 2° Elle est complétée par les mots : « et dans des zones, définies par décret, se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande, avec un délai de préavis de deux mois. ». »

Exposé Sommaire :

Le locataire peut donner congé à tout moment en prévenant son bailleur par courrier recommandé avec demande d'avis de réception trois mois à l'avance. Il n'a pas à motiver son congé, sauf s'il veut bénéficier d'un préavis réduit à un mois : les seuls motifs admis sont alors l'obtention d'un premier emploi, la perte d'emploi ou le nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, la mutation, la perception du RMI ou du RSA.

L'objectif recherché ici est d'étendre cette dérogation pour les étudiants en cas de fin de cycle universitaire.

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