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Amendement N° 187 (Rejeté)

Protection des consommateurs

Déposé le 27 septembre 2011 par : Mme Mazetier, Mme Le Loch, Mme Lepetit, M. Brottes, M. Le Bouillonnec, M. Dumas, Mme Maquet, Mme Got, Mme Massat, M. Goldberg, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Grellier, M. Peiro, M. Marsac, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Les mots : « la zone géographique » sont remplacés par les mots : « les zones géographiques »

2° Les mots : « logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c) » sont remplacés par les mots : « contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements neufs, vacants ou faisant l'objet d'une première location définis aux a) et b). »

Exposé Sommaire :

Avec les très fortes augmentations des loyers depuis 10 ans, le parc locatif privé est devenu inaccessible à la grande majorité de nos concitoyens : par exemple, il faut des ressources d'au moins 4 000 € pour pouvoir louer 60 m² à Paris. Il est indispensable de stopper cette évolution. L'article 18 de la loi de 1989 sur les rapports locatifs prévoit qu'un décret en Conseil d'État peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés en zone tendue.

Toutefois, si le décret pris chaque année depuis 1989 en application de cette disposition plafonne le loyer dans l'agglomération parisienne lors du renouvellement du contrat, le loyer des nouvelles locations n'est plus encadré depuis une quinzaine d'année alors que c'est justement lui qui s'envole.

Le présent amendement a pour objet de rendre à nouveau possible un tel encadrement : il s'agirait que les loyers des nouvelles locations ne puissent être fixés à un niveau supérieur à la moyenne des loyers pratiqués pour des logements comparables et même que, dans un premier temps, soit fixé un plafonnement en valeur absolue. Par ailleurs il est proposé que ce décret puisse s'appliquer à l'ensemble des zones géographiques où le marché est particulièrement tendu.

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