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Amendement N° 180 (Rejeté)

Protection des consommateurs

Déposé le 26 septembre 2011 par : Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À défaut, le prêteur ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution.
« Si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit, il exonère le prêteur de la responsabilité prévue au premier alinéa. ».

Exposé Sommaire :

En 2010, la Cour des comptes a consacré une partie de son rapport annuel à « La lutte contre le surendettement des particuliers : une politique publique incomplète et insuffisamment pilotée». Elle y expose que depuis 1989, le nombre de dépôt de dossiers de surendettement n'a cessé de croître :

« Environ 70 000 dossiers étaient déposés, chaque année, entre 1991 et 1995 ; après un bref palier autour de 90 000 en 1996 et 1997, ce chiffre dépassait 100 000 dossiers en 1998 pour s'établir autour de 140 000 jusqu'en 2002. Depuis 2004, le flux annuel atteint 180 000 dossiers et connaît une brusque accélération en 2009 pour dépasser vraisemblablement les 200 000 dépôts sur l'année. Selon les dernières données publiées par la Banque de France, 738 000 personnes ou ménages étaient, en juin 2009, « en cours de désendettement » à la suite d'une mesure d'aménagement de leur situation. » Ces données montrent une dérive inquiétante de la solvabilité des ménages Français alors que, selon la Cour des comptes, « la corrélation avec la conjoncture économique est faible jusqu'en 2008. » (p.463)

Devant ces faits, il apparaît nécessaire de responsabiliser l'ensemble des parties aux contrats de prêts. Cet amendement vise cette responsabilisation. S'il apparaissait que l'établissement de crédit n'avait pas procédé à cette vérification, sa responsabilité doit être mise enoeuvre concernant la non-solvabilité éventuelle du souscripteur. Dès lors, il ne doit pas pouvoir engager de procédure de recouvrement, à moins que le souscripteur ait délibérément fourni de fausses informations le concernant. Bien entendu, l'emprunteur doit aussi être responsabilisé en retour du fait de ses déclarations.

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