Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Erhel, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après la deuxième phrase de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La structure et le niveau de ces tarifs hors taxes sont fixés de manière progressive garantissant aux abonnés un accès à un volume minimal de gaz à un coût très réduit. ».
L'article 7 de la loi susvisée prévoit que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions
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