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Amendement N° 107 2ème rectif. (Non soutenu)

Protection des consommateurs

Discuté en séance le 5 octobre 2011 ( amendements identiques : 398 86 )

Déposé le 3 octobre 2011 par : Mme Labrette-Ménager, M. Decool, Mme Fort, M. Herth, Mme Hostalier, M. Siré, Mme Rosso-Debord, M. Tardy.

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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 513-6 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d'exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l'objet du modèle déposé. » ;

2° Après le vingt-et-unième alinéa de l'article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l'adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l'oeuvre protégée. ».

Exposé Sommaire :

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles.

Une telle protection, qui n'existe pas dans tous les États membres de l'Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n'y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d'avoir le choix en ce qui concerne l'origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation.

Il en résulte des prix des pièces de rechange substantiellement plus élevés en France que dans les autres Etats membres, et notamment ceux frontaliers et des augmentations de prix que l'absence de concurrence ne permet pas de juguler. Le pouvoir d'achat des consommateurs français est donc fortement grevé par cette situation de monopole.

En outre, les consommateurs paient, pour le même dessin, une première fois lors de l'achat du produit complexe tel que le véhicule automobile et une seconde fois au moment de sa réparation.

Dans le but d'accroître le pouvoir d'achat des consommateurs par le biais de la concurrence sur le marché des pièces de rechange visibles en leur permettant d'avoir accès à un choix de pièces et de bénéficier de prix moins élevés, la nouvelle disposition déjà en vigueur dans tous les grands marchés automobiles européens prévoit d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles sur le marché secondaire des pièces de rechange.

Aucune atteinte n'est portée à la protection de l'ensemble complexe, objet pour lequel la protection initiale est recherchée et la protection au titre des dessins et modèles est maintenue pour la conception de la nouvelle pièce destinée au marché primaire c'est à dire celui qui permet la fabrication d'ensembles complexes neufs.

En raison de la règle dite « de l'unité de l'art » appliquée en France aux produits à caractère utilitaire, il est nécessaire de prévoir les modifications proposées non seulement pour les dessins et modèles mais également pour les règles applicables au droit d'auteur.

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