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Amendement N° 45 rectifié (Rejeté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 6 juillet 2011 par : M. Préel, M. Leteurtre, M. Vercamer, M. Salles.

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Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 2° L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9. - Un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peut recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise enoeuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés d'une redevance.
« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées par l'article L. 6112-3 pour les missions de service public.
« Lorsque les professionnels médicaux libéraux autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires exercent dans les établissements visés au premier alinéa, lesdits établissements signent un avenant au contrat prévu à l'article L. 6114-1 auquel sont appelés à la signature les praticiens concernés.
« Les conditions d'application du présent alinéa et les dispositions transitoires pour les contrats en cours à la date de promulgation de la loi n° du modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont fixées par décret. ».

Exposé Sommaire :

Lors de l'examen par le Conseil d'État du projet de décret relatif à la coopération souhaitée par le législateur dans les établissements de santé entre la médecine hospitalière et la médecine libérale, il est apparu que la base légale apportée par la Loi dite HPST était insuffisante pour :

- Tenir compte de l'applicabilité à ces collaborations des dispositions d'encadrement tarifaire rassemblées sous l'expression de « secteur optionnel »,

- Intégrer des dispositions transitoires, pour organiser l'articulation entre les contrats d'exercice en vigueur à la date de promulgation de la Loi HPST et les nouvelles dispositions.

Tel est l'objet rédactionnel du présent amendement qui a pour vocation d'apporter des assouplissements de composition des équipes médicales, associant salariat et exercice libéral dans les mêmes établissements de santé.

L'objet du présent amendement permet d'organiser une adaptation des dispositions pour quelques établissements de santé en situation très spécifique qui fonctionnent avec des professionnels médicaux libéraux tout en étant inscrits dans une échelle publique des tarifs établie dans des circonstances historiques particulières, en lien avec les ARH [Regroupement d'établissements ex-DG et ex-OQN privés non lucratifs précédemment en « prix de journée préfectoral » (PJP)].

Or, les professionnels médicaux libéraux exerçant dans ces établissements peuvent être autorisés à demander des dépassements d'honoraires. Les établissements de santé ne peuvent - du fait du statut libéral et de l'attente conventionnelle d'un secteur optionnel - interférer sur l'exercice de cette faculté qui peut être géré avec la faculté d'une prise en charge tierce, par des assurances complémentaires en santé.

Ces dispositions sont encadrées par l'avant dernier alinéa de la proposition d'amendement, permettant la conclusion d'un avenant au CPOM entre l'établissement et l'ARS qui pourra définir les proportions garanties d'exercice en tarif opposable des médecins libéraux, dans le cadre de ces établissements dans une situation historique particulière.

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