Déposé le 4 juillet 2011 par : M. Dosière, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé de ce chapitre est ainsi rédigé :
« Dispositions relatives aux procédures applicables en matière juridictionnelle » ;
b) Avant l'article L. 242-1 est insérée une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Section 1
« Activités juridictionnelles concernant les comptables publics »
c) Sont ajoutés une division, un intitulé et un article ainsi rédigés :
« Section 2
« Activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics.
« Art. L. 242-2. - Pour l'exercice de sa compétence en matière de sanction des irrégularités budgétaires, comptables et financières commises par les ordonnateurs et les gestionnaires publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la chambre régionale des comptes met enoeuvre les procédures prévues par les articles L. 142-1-2 et L. 142-1-3 ».
2° L'article L. 245-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-1. - Le comptable, la collectivité territoriale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes en application de la section 1 du chapitre 1er du titre III de la première partie du livre II.
« L'ordonnateur ou le gestionnaire public de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mis en cause, la collectivité territoriale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes ou le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III de la première partie du livre II. »
3° L'article L. 245-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-2. - Une décision juridictionnelle prise en application de la section 1 du chapitre 1er du titre III de la première partie du livre II peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
« Une décision juridictionnelle prise en application de la section 2 du chapitre 1er du titre II de la première partie du livre I peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande de l'ordonnateur ou du gestionnaire public de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mis en cause, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission ou faux. ».
Le présent amendement tire les conséquences de la mission confiée aux chambres régionales des comptes de sanctionner les irrégularités budgétaires, comptables et financières commises par les ordonnateurs et les gestionnaires publics. Il introduit dans le Livre II du code des juridictions financières les règles procédurales à mettre enoeuvre par les chambres régionales des comptes.
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