Déposé le 1er juillet 2011 par : M. Michel Bouvard.
Au cinquième alinéa de l'article L. 221-2 du même code, les mots : « et les trois quarts au plus du total desdits emplois sont effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de » sont remplacés par les mots : « desdits emplois soit occupée par des magistrats qui, lors de leur première nomination en qualité de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France, appartenaient au corps des ».
Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 10 septdecies du texte adopté par la commission des Lois lors de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières.
La rédaction actuelle du cinquième alinéa de l'article L. 221-2 du code des juridictions financières prévoit :
- qu'au moins 50 % des présidences de CRC doivent être occupés par des magistrats issus des CRC (et non de la Cour des comptes) ;
- que la part des présidences de CRC confiée à ces magistrats ne saurait excéder 75 % ;
- que la notion de « magistrats issus des CRC » doit s'entendre de ceux dont le corps d'origine est celui des magistrats de CRC.
Le présent amendement a pour objet de faciliter l'accès des magistrats de CRC, quel que soit leur corps d'origine, à la présidence des chambres :
- en maintenant le plancher de 50 % ;
- en supprimant le plafond de 75 % ;
- en définissant les« magistrats issus des CRC » comme ceux appartenant à ce corps au moment de leur nomination à la présidence d'une chambre, et non plus comme ceux dont le corps d'origine est celui des magistrats de CRC.
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