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Amendement N° 4 (Rejeté)

Répartition du contentieux et allégement de certaines procédures juridictionnelles

Déposé le 2 juillet 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est autorisée à communiquer sur l'existence de cette transaction et devra en informer les associations agréées de consommateurs. ».

Exposé Sommaire :

Une communication sur la réalisation d'une transaction doit être réalisée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès des consommateurs qui pourront avoir révélé l'infraction ou être victimes.

Par ailleurs, les associations agrées de consommateurs doivent être informées de cette transaction pour, le cas échéant, demander réparation du préjudice à l'intérêt collectif d'une infraction qu'elles auront elles-mêmes pu signaler à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et guider les consommateurs victimes dans leurs démarches à l'encontre des professionnels indélicats.

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