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Amendement N° 40 (Tombe)

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Déposé le 24 juin 2011 par : M. Sandras.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 2, supprimer le mot :

« directes ».

Exposé Sommaire :

La rédaction de l'article 180-1 laisse supposer que seules les lois du pays relatives aux impôts directs pourront faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat après promulgation de ces normes et non plus les lois du pays relatives aux impôts indirects. Or, il n'y a pas lieu, du point de vue contentieux, de faire de distinction entre ces types d'impositions (directes et indirectes) et ce d'autant plus qu'une même loi du pays contient très souvent des dispositions relatives aux impôts directs et indirects. C'est du reste l'opinion du juge administratif :« toutes les lois du pays à caractère fiscal sont soumises à un même régime contentieux, car liées au budget dont elles sont un support, même si elles ne sont pas concomitantes » (avis portant sur le régime contentieux de la loi du pays fiscale, TA Polynésie française, n° 03-2008 du 14 avril 2008).

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