Déposé le 27 juin 2011 par : M. Marie-Jeanne.
Substituer aux alinéas 38 à 40 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 558-7. - La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
«
Section
Composition de la section
Nombre de candidats de la section
Section du Centre
1ère circonscription
16
Section du Nord
2e circonscription
15
Section de Fort-de-France
3e circonscription
14
Section du Sud
4e circonscription
15
»
Il s'agit de reprendre la mesure issue Sénat qui faisait correspondre les 4 sections de la collectivité territoriale avec les 4 circonscriptions législatives actuelles.
Les modifications apportées par la commission des lois de l'Assemblée nationale ne se justifient pas.
1/ A l'alinéa 38, il est écrit que chaque section électorale est composée d'un nombre entier de cantons contigus. Cette condition est déjà remplie en Martinique car aucun canton n'est à cheval sur deux circonscriptions législatives.
2/ la commission des lois de l'Assemblée nationale reprend l'amendement n° 110 du Gouvernement déposé au Sénat mais supprime le fait que: « chaque section électorale respecte les limites des circonscriptions législatives »
3/ De surcroît, cet amendement du Gouvernement renvoyait pour la Martinique, la délimitation des sections à un décret en Conseil d'État.
Cela n'a pas été retenu par les sénateurs car le rapporteur Monsieur Cointat démontre clairement le risque de censure constitutionnelle encouru car en dehors de la délimitation des cantons qui relève du pouvoir réglementaire, la délimitation des circonscriptions électorales est du domaine de la loi.
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