Déposé le 17 juin 2011 par : Mme Hostalier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le tribunal pour enfants peut, d'office ou à la demande d'une des parties, s'il estime que des investigations sur les faits sont nécessaires ou que les renseignements de personnalité recueillis ne sont pas suffisants, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, en décidant de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. ».
Cette procédure de convocation rapide par un officier de police judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour enfants opère, à nouveau, un glissement vers la justice pénale des majeurs et constitue une nouvelle atteinte à la spécialité de la justice des mineurs. De plus, elle supprime la phase d'instruction par le juge des enfants, qui est seulement avisé, et vide ainsi de son contenu la phase pré-sentencielle. Elle renforce le rôle et pouvoir du parquet au détriment du juge des enfants qui ne maîtrise plus l'audiencement des mineurs devant les juridictions.
De fait, tous les mineurs de 13 à 18 ans, selon l'acte commis, pourraient être concernés par une procédure de convocation rapide.
Enfin, cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel dans le cadre de la LOPPSI 2. Le projet de loi prévoit de la réintroduire. Cependant, les conditions qui y sont ajoutées, ne sont pas suffisantes pour garantir la spécificité de la justice des mineurs, à laquelle il est porté atteinte.
Outre le fait que cette disposition minimise le rôle du juge des enfants, on peut s'interroger sur la pertinence de cette procédure pénale. L'accélération des procédures avant jugement suffisent-elles à répondre à la délinquance et à éviter la récidive ? Si nous sommes d'accord sur la nécessité d'une réaction rapide, nous estimons cependant qu'elle n'est pas suffisante et que l'application des décisions judiciaires doit également se faire sans délai, ce qui suppose des moyens suffisants. La crédibilité de la justice repose surtout sur l'exécution effective et rapide des décisions afin qu'elles aient du sens et de l'impact sur le mineur.
C'est pourquoi il faut apporter des modifications à cet article afin que cette procédure de jugement rapide ne soit pas utilisée pour les mineurs primo-délinquants, qu'elle soit mise enoeuvre uniquement lorsque les investigations seront suffisantes. Enfin, il importe de laisser la possibilité au tribunal de renvoyer l'affaire s'il estime que les renseignements de personnalité recueillis ne sont pas suffisants, aux fins d'obtenir des renseignements de personnalité supplémentaires. Cette dernière précision permet de garantir qu'un mineur ne sera pas jugé dans le cas où les informations du RRSE ne permettent pas au tribunal de statuer en connaissance de cause, en disposant « d'informations récentes sur la personnalité du mineur (...) permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.