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Amendement N° 223 (Non soutenu)

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Déposé le 20 juin 2011 par : Mme Guigou.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la référence :

« 141-2 »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 7 :

« du code de procédure pénale est applicable. ».

Exposé Sommaire :

La référence à l'article 141-4 est inutile et source de confusions.

Elle est inutile car elle étend des modalités inadaptées en l'espèce qui visent l'hypothèse dans laquelle l'instruction est toujours en cours ; dans ce cas, pour les mineurs, le juge pour enfants est déjà compétent es qualité de juge d'instruction.

Le second alinéa de l'article 141-2 est largement suffisant car applicable dans l'hypothèse où l'instruction est terminée et le mineur est en attente de comparution devant une juridiction.

En cas d'inobservation du contrôle judiciaire, c'est le JLD peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de dépôt et ce mandat et ce JLD est le juge pour enfant.

Il convient donc de s'en tenir à l'alinéa 2 de l'article 141-2 ce qui permet en outre d'éviter de désigner, par défaut un magistrat du Parquet comme juge d'instruction.

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