Déposé le 17 juin 2011 par : M. Estrosi, M. Vitel, M. Mancel, M. Straumann, M. Bouchet, M. Salles, M. Durieu, M. Michel Voisin, M. Goujon, Mme Fort, M. Remiller, M. Decool, M. Guibal, M. Paternotte, M. Léonard, M. Herbillon, M. Dhuicq, M. Siré.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« est puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et qu'il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le »,
les mots :
« a été commis par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre le jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant un »
Cet amendement vise à supprimer les deux conditions nécessaires au mineur de plus de 16 ans pour être jugé par un tribunal correctionnel pour mineurs.
En effet, ce qui doit conduire un mineur de 16 ans devant un tribunal qui se rapproche du tribunal pour majeur, ce n'est pas ce qu'il a fait, ni le nombre de fois où il l'a fait, c'est son âge.
Un mineur de 1945 n'est plus un mineur d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison qui a conduit les majorités successives à confier de plus en plus de responsabilités aux jeunes : abaissement de la majorité civile à 18 ans en 1974, création de la conduite accompagnée qui permet de conduire dès 16 ans, abaissement de l'âge pour devenir député...
En Belgique et aux Pays-Bas, le mineur de plus de 16 ans peut être jugé par un tribunal de droit commun. Cet article prévoit un tribunal spécial pour ces mineurs ce qui est une avancée mais les conditions pour être jugé dans cette juridiction sont trop restrictives.
Cet amendement propose de supprimer la condition du seuil du délit commis et de l'état de récidive légale.
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