Déposé le 14 juin 2011 par : M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
L'article L. 6222-27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-27. - Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui varie chaque semestre de formation de l'apprenti. Le premier salaire ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».
Cet amendement se justifie par son texte même.
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