Déposé le 11 décembre 2007 par : M. Lellouche.
Dans cet article, substituer aux mots :
« , dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à assurer »,
les mots :
« être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, ».
Cet amendement vise à éviter une déresponsabilisation des concepteurs et fabricants de manèges en les impliquant dans la chaîne de sécurité. Les exploitants ne peuvent pas contrôler par eux-mêmes que la conception et la fabrication assurent la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, leur contrôle ne pouvant porter que sur l'exploitation et la maintenance.
La substitution du mot « présenter » au mot « assurer » permet alors de réaliser une délimitation équitable des responsabilités des différents intervenants en matière de sécurité des manèges. Les fabricants et concepteurs de manèges demeureraient ainsi responsables des défauts de leurs produits, les exploitants étant responsables des problèmes liés à la sécurité des manèges après leur mise en service.
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