Déposé le 10 juin 2011 par : M. Vanneste.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Toutefois, à titre exceptionnel en 2011, la prime fait l'objet d'une décision unilatérale de l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. »
Le présent article prévoit de mettre en place une nouvelle obligation de négocier dans l'entreprise dès lors que le dividende par action versé au titre de l'exercice considéré aura augmenté par rapport à la moyenne des dividendes par action versés au titre des deux exercices précédents. Cette nouvelle obligation de négocier a pour objet le versement d'une prime à l'ensemble des salariés. Elle s'apparente fortement à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires (NAO). D'ailleurs, le défaut d'engagement de la négociation donne lieu à une sanction identique : le délit d'entrave, sanctionné pénalement.
Le présent projet de loi prévoit que la nouvelle négociation devra donner lieu à la conclusion d'un accord dans les 3 mois suivant la décision de l'assemblée générale des actionnaires de verser des dividendes. Dans les faits, une seconde négociation annuelle obligatoire devra se mettre en place en septembre/octobre.
Ce calendrier est source d'une grande complexité pour les entreprises dans la mesure où les NAO sur les salaires se sont déroulées au tout début de l'année (janvier/février), que les assemblées générales ont déjà eu lieu pour la plupart et que la valeur est déjà partagée en 2011. Certaines NAO sont des processus parfois lourds qui relèvent d'un rythme triennal.
Obliger les entreprises à lancer une nouvelle NAO est donc loin d'être anodin. C'est pourquoi, il convient de prévoir qu'exceptionnellement en 2011, la prime fera l'objet d'une décision unilatérale de l'employeur sans recours à la négociation.
Tel est l'objet de cet amendement.
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