Déposé le 14 juin 2011 par : M. Garrigue.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIII. - Dans les sociétés commerciales visées au premier alinéa du I. du présent article, les droits respectifs des actionnaires, des dirigeants et des salariés sur l'accroissement des valeurs d'actif des entreprises dû à l'autofinancement sont déterminés dans le cadre d'un accord conclu selon l'une des modalités définies à l'article L3322-6 du code du travail dans un délai de trois mois suivant l'adoption des comptes annuels par l'assemblée générale ou par l'assemblée des associés.
« Si au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les droits que l'employeur s'engage à reconnaître unilatéralement aux salariés, après avis du comité d'entreprise. ».
Le Président de la République a énoncé que la valeur ajoutée de l'entreprise devait être partagée en trois tiers : la part destinée aux actionnaires, celle allant aux salariés, celle allant à l'entreprise. Or cette présentation ne résout en rien l'une des questions essentielles qui est de savoir qui a des droits sur la part de l'entreprise. Cette question, qui était posée par l'amendement Vallon de 1965, est toujours d'actualité.
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