Déposé le 14 juin 2011 par : Mme de La Raudière, M. Martin-Lalande, M. Tardy, M. Gérard, M. Gorges, M. Michel Bouvard.
I. - L'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi rédigé :
« Art. 131. - I. - Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2012 :
« 1°) Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2°) appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
« 2°) Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au 3°) et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.
« 3°) Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.
« 4°) L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
« 5°) L'exonération prévue au 1°) est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au 1°) pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions. Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au 4°) du présent article.
« 6°) Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'État à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
« 7°) Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
« 8°) Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'État au titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés. ».
II. - Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2012 :
« 1°) Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2°) appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à cinq fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret.
« 2°) Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au 3°) et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.
« 3°) Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.
« 4°) L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
« 5°) L'exonération prévue au I est applicable à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de l'avis prévu au 4°)du présent article. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de l'avis prévu au 4°) du présent article, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de l'avis prévu au 4°) du présent article, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la sixième année suivant celle de l'avis prévu au 4°) du présent article et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de l'avis prévu au 4°) du présent article. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au I pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions.
« Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au 4°) du présent article. »
« III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
II. - La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à maintenir les Jeunes Entreprises Innovantes créées avant le 1er janvier 2012 dans le régime d'exonération antérieur au 1er janvier 2011, et à créer un nouveau régime d'exonération inspiré des propositions émises par le Conseil National du Numérique, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2012.
L'article 175 du PLF 2011 tend à modifier le dispositif d'exonération de cotisations sociales à la charge de l'employeur au titre de l'aide au projet des jeunes entreprises innovantes. Cette modification prévoit, au lieu d'une exonération de 100% sur huit ans, que le taux d'exonération atteigne 100 % de la première à la quatrième année, puis connaisse une réduction progressive au cours des quatre années suivantes (respectivement 75 %, 50 %, 30 % et 10 % de ce montant) avant son extinction.
Le statut de « Jeune Entreprise Innovante » mis en place par la loi de finances pour 2004 avait pour objet d'aider les jeunes entreprises qui se créent autour d'un projet de R&D à passer la période difficile où elles doivent faire face à de lourds investissements avant de commercialiser leurs produits et d'accéder à la rentabilité. Au titre de 2010 une dotation budgétaire de 105 millions d'euros est prévue pour ce dispositif. En 2008, le nombre des JEI était de 2150 entreprises avec un effectif salarié de 23 280 personnes et 370 brevets déposés. Compte tenu du cycle de développement spécifique des entreprises innovantes, la modification du dispositif d'exonération de cotisations sociales en cours d'application du dispositif a été perçue comme un facteur d'instabilité, pénalisant les embauches de chercheurs et nuisant à la compétitivité de la France sur le plan international.
Ce sont aujourd'hui plus de 2 000 start up, véritables pépites nationales, qui ont été fragilisées !
Le dispositif Jeune Entreprise Innovante (JEI) a été conçu « pour aider plus spécifiquement les jeunes entreprises innovantes qui connaissent nécessairement une certaine fragilité dans les premières années de leur existence » (Guide de la JEI, Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur). Le dispositif tel qu'introduit en 2004 a prouvé son efficacité et sa complémentarité avec le Crédit Impôt Recherche en permettant notamment de nombreuses embauches en R&D et en assurant un haut niveau de compétitivité aux entreprises bénéficiaires.
C'est pourquoi le maintien de l'application d'une telle disposition à des entreprises déjà créées et ayant intégré les exonérations dans leur business plan, va à l'encontre du développement des PME innovantes et donnerait un coup d'arrêt à l'innovation dans ces entreprises. En effet, à partir de la 4ème année, les entreprises sont en phase de consolidation de leur « business model », et en recherche de capitaux. Elles restent donc tout aussi fragiles qu'à leur création, dans un pays où le financement de l'amorçage est reste difficile.
Une stabilité législative, fiscale et juridique des aides à l'innovation pour permettre aux entrepreneurs d'investir et d'innover sans risque de voir le système remis en question et mettre en péril leurs investissements et leurs entreprises est nécessaire.
D'où cet amendement qui propose le retour au dispositif antérieur à celui adopté dans le PLF 2011 pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2012 ; et l'application d'un nouveau dispositif, qui concilie les besoins des JEI et les finances publiques, pour les entreprises qui seront créées à compter du 1er janvier 2012.
Ce nouveau régime reprend les propositions formulées par le Conseil National du Numérique le 6 juin dernier, à savoir le rehaussement du plafond d'exonération et le maintien du principe de la dégressivité de l'exonération (100% les 4 premières années puis 75%, 50%, 30% et 10%) tout en imposant que la durée de huit ans prenne effet à compter de l'entrée dans le dispositif JEI et non à compter de la date de création de l'entreprise.
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