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Amendement N° 120 (Rejeté)

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 11 juin 2011 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les cotisations des assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d'une contribution libératoire à la charge de la personne tierce » sont remplacés par les mots : « cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire »

b) Au début de la deuxième phrase, sont insérés les mots : « les cotisations et »

c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces sommes ou avantages sont en deçà de 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail, aucune contribution n'est due. »

2° Après le mot : « libératoire », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les branches de la sécurité sociale. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale afin d'en faciliter la bonne exécution et le bon recouvrement de la contribution libératoire visée.

L'affectation d'une contribution en lieu et place des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail dues sur ces rémunérations a en effet l'avantage d'éviter les procédures déclaratives individuelles qui pourraient, par leurs complexités et lourdeurs administratives, pousser les personnes tierces à l'employeur des salariés concernés à renoncer à ce mode de gratification. En cela, la simplification proposée par cet amendement permettra de générer davantage de recettes.

De plus, pour les salariés concernés, le présent amendement aura un impact limité compte tenu des faibles montants en jeu qui n'ouvriraient que rarement des droits individuels.

Enfin, les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire pourront être réparties entre les contributions sociales selon les priorités qui seront fixées dans un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale visé à l'alinéa 7 de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.

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