Déposé le 11 juin 2011 par : M. Tian.
I. - Au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « alloué » est remplacé par les mots : « en espèces versé ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à préciser que toute somme ou avantage en espèces versé à un salarié par une entreprise tierce, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de celle-ci, est une rémunération au sens de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale. Cette précision tend de fait à exclure les avantages en nature de ce dispositif.
Par exemple, des sièges d'avion invendus peuvent être offerts par une compagnie aérienne à des salariés dont la compagnie n'est pas l'employeur, mais qui sont des distributeurs ou des prescripteurs pour celle-ci. Sans la précision apportée ci-dessus, la compagnie aérienne sera contrainte de régler des cotisations et contributions sociales comprises entre 20 et 50 % du prix de vente au public des sièges ainsi offerts. Si tel était le cas, il sera alors plus intéressant financièrement pour la compagnie de ne pas offrir ces sièges invendus et de les laisser vides.
Il faut, en outre, souligner que l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne s'appliquant pas aux compagnies aériennes étrangères, cette situation crée une distorsion de concurrence en défaveur des compagnies françaises.
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