Déposé le 11 juin 2011 par : M. Tian, Mme Boyer, M. Giscard d'Estaing.
Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
« XII. - Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2011. Dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenues en application des dispositions du présent article. Ce rapport, établi après concertation préalable des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, propose des adaptations législatives dans le champ de la participation et de l'intéressement prévus aux titres 1 et 2 du livre III de la troisième partie du code du travail. »
Dans la mesure où le dispositif proposé par le présent projet de loi présenterait un caractère expérimental et ne s'appliquerait qu'en 2011, la clause de revoyure doit permettre de laisser du temps à la concertation entre partenaires sociaux pour remettre à plat les dispositifs d'intéressement et de participation, tributaires du résultat de l'entreprise et donc mieux à mêmes de correspondre à l'objectif posé par le présent projet de loi.
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