Déposé le 11 juin 2011 par : M. Mallot, M. Vidalies, Mme Lemorton, M. Bapt, Mme Clergeau, M. Liebgott, Mme Laurence Dumont, M. Renucci, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-15-1. - Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont soumises à la contribution fixée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 20 %. »
L'exigence de justice sociale et l'impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement en mettant à contribution toutes les formes de revenu. Il n'est pas acceptable que certaines soient exonérées de l'effort de solidarité nationale.
C'est pourquoi le présent amendement vise à soumettre les revenus tirés des parachutes dorés au forfait social en portant son taux à 20%, afin de le rapprocher du taux de droit commun de cotisations sociales sur les salaires.
Le forfait social est une contribution de l'employeur, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Actuellement son taux est de 6 %.
Il permet de faire contribuer au financement de la protection sociale des éléments de rémunération accessoires aux salaires qui ne sont pas soumis à cotisations sociales: intéressement, participation, contributions des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire, abondements de l'employeur aux plans d'épargne entreprise et au plan d'épargne pour la retraite collective.
Le gouvernement a déjà reconnu dans de précédents débats le caractère « limité » de ce prélèvement par rapport aux taux de droit commun de cotisations sociales sur les salaires qui s'élève à 38 %.
Il convient donc de corriger cette injustice en incluant les parachutes dorés dans l'assiette du forfait social, dont le taux serait porté à 20 %.
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