Déposé le 20 mai 2011 par : M. Préel, M. Jardé, M. Hunault.
Rédiger ainsi l'alinéa 52 :
« 3° Un médecin désigné conjointement par le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale d'établissement pour les établissements de santé privés d'intérêt collectif. Ce médecin peut être le président de ladite commission ou conférence, le cas échéant ».
Le présent amendement vise à tirer les enseignements issus des concertations engagées de longue date, dans le cadre desquelles l'ensemble des représentations significatives ont fait savoir que l'introduction d'un cadre paramédical comme arbitre numérique entre deux médecins, dans le cadre de ce collège, est une très mauvaise idée, facteur de division là où la cohésion s'impose.
Parce qu'il s'agit d'une expertise et d'une responsabilité éminemment médicales, et aussi parce que les représentants des paramédicaux sont tout aussi hostiles à cette forme d'implication qui peut faire l'objet de rétorsions de la part de patients difficiles, il est proposé plutôt de prévoir une troisième présence médicale, dotée d'une autre légitimité.
Bien entendu, les cadres soignants qui sont au fait d'autres réalités quotidiennes de la prise en charge du patient pourront être consultés, en tant que de besoin, par les médecins du collège. C'est le sens de la proposition d'amendement.
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