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Amendement N° 4 (Non soutenu)

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Déposé le 23 mai 2011 par : M. Préel, M. Jardé, M. Hunault.

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Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. - Un certificat établi au plus tard le huitième jour précédant la fin de chaque période d'hospitalisation complète de six mois à compter de la décision judiciaire prise sur le fondement, selon les cas, de l'article L. 3211-12, des I et II de l'article L. 3111-12-1, ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, est transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, si l'hospitalisation complète est susceptible de se prolonger au-delà de ces six mois. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à proposer un examen régulier avant la fin de chaque période de six mois pour que la décision de prolonger les soins soit prise en raison de motifs médicaux.

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