Déposé le 3 juin 2011 par : M. Tardy.
I. - L'article L. 72 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État membre de l'Union européenne. ».
II. - Après le mot : « cession », la fin du premier alinéa du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts est ainsi rédigée : « . Lorsqu'il est dû par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I qui sont domiciliés ou établis dans un État qui n'appartient pas à l'Union européenne, il est acquitté sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ».
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de mettre la législation française en conformité avec le droit de l'Union européenne.
La Cour de justice de l'Union européenne vient, en effet, de juger à propos de la législation portugaise, que l'obligation faite aux personnes qui résident dans un autre Etat membre de désigner un représentant fiscal au Portugal est incompatible avec le principe de la libre circulation des capitaux (arrêt Commission c/ Portugal du 5 mai 2011, aff. C 267/09).
La Cour note que ces contribuables doivent effectuer des démarches et supporter le coût de la rémunération d'un représentant fiscal et qu'une telle obligation représente une contrainte de nature à les dissuader d'investir des capitaux au Portugal et, notamment, d'y réaliser des investissements immobiliers.
Il est proposé de tenir compte de cette décision en supprimant, pour les personnes physiques ou morales domiciliées ou établies au sein de l'Union européenne, la sanction de la taxation d'office actuellement applicable aux non-résidents qui ne répondent pas à une demande de l'administration de désigner un représentant fiscal en France. Ces personnes pourraient toujours être invitées à désigner un représentant fiscal, mais elles auraient la faculté de ne pas y répondre, un tel refus n'étant plus sanctionné.
En outre, il est proposé de supprimer l'intervention obligatoire d'un représentant fiscal pour l'imposition en France des plus-values immobilières réalisées par les personnes ou organismes domiciliés ou établis au sein de l'Union européenne.
Cette suppression s'appliquerait automatiquement, par renvoi, aux plus-values mobilières visées à l'article 244 bis B du code général des impôts.
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