Déposé le 3 juin 2011 par : M. Tardy, M. Le Fur.
I. - L'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les dispositifs prescrits par une disposition législative ou réglementaire. ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La taxe locale sur la publicité extérieure peut être perçue sur tous les supports, que ce soit des dispositifs publicitaires, des enseignes ou des pré-enseignes. Seuls sont exclus les publicités non commerciales ou pour les spectacles.
L'article R.8221-1 du code du travail impose aux entrepreneurs travaillant sur un chantier d'afficher, pendant la durée des travaux, son nom, sa raison ou dénomination sociale ainsi que son adresse, ces indications devant être visibles de la voie publique. Bien que les dispositifs de moins de 7 m² soient en principe exclus de l'assiette de la TLPE, les collectivités peuvent, par délibération spéciale, les assujettir.
Il apparaît anormal que l'on puisse taxer au titre de la TLPE des dispositifs rendus obligatoires par une loi ou un règlement. Cet amendement propose donc d'exclure explicitement de l'assiette de la TLPE les dispositifs d'affichage imposés aux entreprises.
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