Déposé le 3 juin 2011 par : M. Tardy, M. Favennec, M. Suguenot, M. Straumann, M. Cinieri, M. Decool, M. Remiller, Mme Marguerite Lamour, M. Michel Voisin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Irles, M. Le Fur, M. Siré, M. Moyne-Bressand.
Le dernier alinéa de l'article L. 163 du livre des procédures fiscales est supprimé.
Le dernier alinéa de l'article L.163 du livre des procédures fiscal dispose que : « Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. »
Cette disposition permet aux sociétés de gestion de droits, de statut purement privé, de bénéficier d'un accès à des informations confidentielles qui devraient être strictement réservées à des personnes exerçant des missions de service public et couvertes par le secret fiscal.
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs et de compositeurs ne font que gérer des droits de propriété intellectuelle au profit exclusifs de leurs membres. Il n'y a là aucune mission de service public.
Leur permettre d'accéder sans aucun contrôle aux informations fiscales des personnes assujetties à leur redevance est manifestement excessif.
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