Déposé le 3 juin 2011 par : M. Martin-Lalande, M. de Courson, M. Giscard d'Estaing.
I. - Le II de l'article 302 bis KI du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I. ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A défaut de supprimer ou de reporter la taxe sur l'achat de services de publicité en ligne instituée par la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, le présent amendement a pour objet d'en atténuer les effets négatifs en limitant son champ d'application aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 763 000 euros.
Cette limitation s'inspire du dispositif de la taxe prévue par l'article 302 bis MA du code général des impôts et applicable à certaines dépenses de publicité telles que la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires et les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.
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