Déposé le 3 juin 2011 par : M. Baert.
I. - L'article 1391 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement et en résidence principale est plafonnée à 5 % de son revenu fiscal annuel de référence pour le redevable de plus de 70 ans, veuf ou veuve, à partir du décès de son conjoint, lorsque le montant de ses revenus de l'année précédente n'excède pas une fois et demie la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Devenue veuve, une personne peut être confrontée à une chute de ses ressources telle qu'elle peut se trouver contrainte d'envisager de quitter l'habitation dont le couple était propriétaire, car ne pouvant notamment acquitter l'impôt foncier.
Cette situation est injuste, après toute une vie en commun, et ajoute des difficultés financières à la douleur du deuil.
Il est proposé par cet amendement un dispositif protecteur ; ceci d'autant plus qu'en l'absence de revalorisation générale des valeurs locatives, des cas manifestement aberrants peuvent s'observer.
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