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Amendement N° 277 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 3 juin 2011 par : M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.

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I. - Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. 978. - Toute opération ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.
« Le tarif de ce droit est fixé à 0,3 % pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 0,15 % pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
« Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.
« Les droits dus à chaque opération ne peuvent dépasser 610 euros.
« Art. 980. - Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée.
« Art. 980 bis. - Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
« 1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;
« 2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations.
« L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation sur les résultats de la société émettrice ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;
« 3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;
« 4° Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;
« 5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
« 6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances ;
« 7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé ;
« 8° aux opérations d'achat et de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France ;
« 9° Aux opérations de pension de valeurs titres ou effets réalisés dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;
« Art. 981. - Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.
« Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier. ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'achat et de cession réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'impôt de bourse, supprimé par amendement parlementaire au projet de loi de finances pour 2008, dans sa rédaction antérieure à l'adoption de cet amendement.

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