Déposé le 3 juin 2011 par : M. Laffineur.
I. - Le sixième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans cette situation, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. »
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010.
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due par les entreprises industrielles en l'absence de déclaration de leur part.
Afin de favoriser les territoires d'implantation des entreprises industrielles, le 3eme alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts prévoit que, pour la répartition de la CVAE, les effectifs et les valeurs locatives des établissements industriels sont affectés d'un coefficient de 2.
En l'absence de déclaration des effectifs de l'entreprise au titre de l'année en cours et de l'année précédente, le 6eme alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts (CGI) prévoit que, dans ce cas, la CVAE est répartie entre les communes sur le territoire desquelles le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la CFE au prorata de leur valeur locative.
Or, le défaut de déclaration des effectifs par les entreprises ne saurait avoir d'incidence sur le principe de la pondération des établissements industriels pour les besoins de la répartition de la CVAE.
Afin de lever toute incertitude sur les règles de répartition de la CVAE, cet amendement confirme l'application de la pondération dans le cas où, à défaut de déclaration l'année en cours et l'année précédente, la CVAE est uniquement répartie au prorata de la valeur locative.
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